1. Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.
Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2007.
TexteDécret n°94-582 du 12 juillet 1994
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006335471
Texte parentLEGITEXT000005616189
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