Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2007.

TexteDécret n°94-582 du 12 juillet 1994
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006335471
Texte parentLEGITEXT000005616189
Référencearticle 6 du décret n°94-582 du 12 juillet 1994 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →

1. Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006335471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.