1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils des sociétés anonymes.
Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2007.
TexteDécret n°94-582 du 12 juillet 1994
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006335480
Texte parentLEGITEXT000005616189
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