1. Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.
Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2007.
TexteDécret n°94-582 du 12 juillet 1994
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006335491
Texte parentLEGITEXT000005616189
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