LOI n° 94-588 du 15 juillet 1994 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-588 du 15 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006627656
Texte parentLEGITEXT000005616197
Référencearticle 21 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21 . - Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat. » Art. 5. - L'article 25 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 25 . - La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires. « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions. « Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. » Art. 6. - L'article 26 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 26 . - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. « Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. « Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande. « Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession. « L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. » Art. 7. - Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés : « III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat : « - le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ; « - les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant. « IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée. » Art. 8. - L'article 119-5 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 119-5 . - La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique. « Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité. « La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. » Art. 9. - Au troisième alinéa de l'article 3 du code minier, les mots : « les articles 23, 24, 30 bis , 55, 56, 57 » sont remplacés par les mots : « les articles 23 et 24 ». Art. 10. - A l'article 18-1 du code minier, les mots : « le décret » sont remplacés par les mots : « l'arrêté ». Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 119-1 du code minier, les mots : « aux articles 98, 99 et 109 » sont remplacés par les mots : « aux articles 98 et 99 », et les mots : « d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109 » sont supprimés. Au c du même article, les mots : « de l'article 84 » sont remplacés par les mots : « de l'article 79 ». Au g du même article, les mots : « non-respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ». Art. 12. - Dans le code minier, sont supprimés les mots suivants : 1° « d'un permis d'exploitation, », « le titulaire du permis, » et « du permis, » au cinquième alinéa de l'article 7 ; 2° « les chevaux, » au deuxième alinéa de l'article 24 et à l'article 87 ; 3° « ou titulaires de permis d'exploitation » et « ou du permis » à l'article 76 ; 4° « ou un permis d'exploitation » au premier alinéa de l'article 78 ; 5° « ou titulaire d'un permis d'exploitation » au troisième alinéa de l'article 81 ; 6° « 55, » à l'article 114 ; 7° « sous réserve des dispositions de l'article 119-3 » dans le second alinéa de l'article 119-2 ; 8° « ou d'un permis d'exploitation » à l'article 127 et au premier alinéa de l'article 129 et « ou de permis d'exploitation » au second alinéa de l'article 129. Art. 13. - Dans le chapitre II du titre III du livre Ier du code minier, il est inséré un article 50 ainsi rédigé : « Art. 50 . - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date. » Art. 14. - Le troisième alinéa de l'article 24 du code minier est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX MINIERS Art. 15. - Il est inséré, dans le code minier, un article 75-1 ainsi rédigé : « Art. 75-1 . - L'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. » Art. 16. - Il est inséré, dans le code minier, un article 75-2 ainsi rédigé : « Art. 75-2. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. « A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. « Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. » Art. 17. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. Art. 18. - L'article 77 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 77 . - La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci. « Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. « Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. » Art. 19. - Il est rétabli, dans le code minier, un article 79 ainsi rédigé : « Art. 79 . - Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. « Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. « En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. » Art. 20. - Il est inséré, dans le code minier, un article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1 . - Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application. « Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées. » Art. 21. - L'article 83 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 83 . - L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. « Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration. « L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1. »

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