Texte publié au Journal officiel
1. Art. 31. - Il est inséré dans le code minier un article 109-2 ainsi rédigé : « Art. 109-2. - Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants : « a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ; « b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ; « c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; « d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement. « Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107. « La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. « L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.»