1. Conformément aux dispositions de l'article 1er, les demandes de permis exclusifs de recherches déposées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et avant la publication de ses décrets d'application, ne sont pas soumises à enquête publique.
LOI n° 94-588 du 15 juillet 1994 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1994 au 1er mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 94-588 du 15 juillet 1994
RattachementTitre V : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006627686
Texte parentLEGITEXT000005616197
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