1. Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.
Décret n°94-594 du 15 juillet 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1994.
TexteDécret n°94-594 du 15 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473144
Texte parentLEGITEXT000005616199
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