Décret n°94-594 du 15 juillet 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°94-594 du 15 juillet 1994
RattachementChapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000041446222
Texte parentLEGITEXT000005616199
Référencearticle 6 du décret n°94-594 du 15 juillet 1994 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les candidats sont classés par le recteur d'académie dans l'une des catégories mentionnées à l'article 5 en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou, dans des conditions définies par le recteur d'académie, en fonction de leur qualification professionnelle antérieure.

2. Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants :

3. - peuvent être classés en troisième catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat. Peuvent être également classés dans cette catégorie les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et de cinq années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité ;

4. - peuvent être classés en deuxième catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat ;

5. - peuvent être classés en première catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;

6. - peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou de diplômes requis pour le classement en première catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat.

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