Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 20 juillet 1994)Légifrance →
1. Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
2. - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, qualité de pupille de la nation) ;
3. - à l'adresse du candidat ou du correspondant légal ;
4. - aux paramètres d'admission (notes, classement).
5. La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois après l'admission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.