Décret n°94-608 du 13 juillet 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteDécret n°94-608 du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850856
Texte parentLEGITEXT000005616218
Référencearticle 4 du décret n°94-608 du 13 juillet 1994 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Sont dispensés de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

2. 1. Dans la zone A :

3. a) Les clôtures à quatre fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins trois mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel ;

4. b) Les cultures annuelles ;

5. c) En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation, par les riverains, d'une file d'arbres parallèle au courant principal du fleuve, à condition d'empêcher leur extension par drageons ; à l'exclusion des acacias.

6. 2. Dans la zone B :

7. a) Les occupations du sol énumérées au 1 ci-dessus dans la zone A ;

8. b) Les clôtures comportant un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux ;

9. c) Les plantations autres que les bois taillis.

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