Décret n°94-608 du 13 juillet 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1994.

TexteDécret n°94-608 du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850858
Texte parentLEGITEXT000005616218
Référencearticle 6 du décret n°94-608 du 13 juillet 1994 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration du niveau des plus hautes eaux connues, à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.

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