Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1995 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-609 du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850848
Texte parentLEGITEXT000005616228
Référencearticle 10 du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 (version du 18 mars 1995)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2. 1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
3. 2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article 2.
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