Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-609 du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850839
Texte parentLEGITEXT000005616228
Référencearticle 2 du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
2. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :
3. a)Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;
4. b)Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
5. c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.
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