Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1994 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-609 du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850841
Texte parentLEGITEXT000005616228
Référencearticle 4 du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 (version du 21 septembre 1994)Légifrance →

1. Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

2. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

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