Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1994 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n° 94-609 du 13 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850847
Texte parentLEGITEXT000005616228
Référencearticle 9 du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 (version du 21 septembre 1994)Légifrance →

1. Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

2. Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article 5 ci-dessus.

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