1. L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-614 du 13 juillet 1994
RattachementTITRE II : Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.
IdentifiantLEGIARTI000006850863
Texte parentLEGITEXT000005616231
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 18) : il est aujourd'hui l'article R125-15 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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