Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-614 du 13 juillet 1994
RattachementTITRE II : Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.
IdentifiantLEGIARTI000006850866
Texte parentLEGITEXT000005616231
Référencearticle 6 du décret n°94-614 du 13 juillet 1994 (version du 22 juillet 1994)Légifrance →
1. Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment :
2. 1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;
3. 2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
4. 3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R125-18 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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