Décret n°94-613 du 19 juillet 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-613 du 19 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006580341
Texte parentLEGITEXT000005616233
Référencearticle 2 du décret n°94-613 du 19 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 5 bis du même décret du 4 octobre 1978 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5 bis. - Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. << Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles 1er et 2 du décret no 91-370 du 15 avril 1991. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006580341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.