Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - La politique définie à l'article 1er est élaborée avec le concours du Conseil national des villes et du développement social urbain, qui est placé auprès du Premier ministre. << Ce conseil peut faire toutes propositions sur les orientations et sur la mise en oeuvre de la politique de la ville. << Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé de la mise en oeuvre des contrats de plan Etat-région, notamment en matière de développement social des quartiers, des différentes formes que revêtent les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que des activités des conseils de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain. << Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant aux priorités mentionnées à l'article 1er ci-dessus et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées. << Il contribue à l'information du public en établissant un rapport public annuel. >> Art. 2. - Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 28 octobre 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le conseil comprend vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux et quinze personnalités qualifiées, désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la ville. << Les personnalités mentionnées à l'alinéa précédent sont nommées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. >> Le troisième alinéa du même article est abrogé.