Arrêté du 21 juillet 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1994.

TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729877
Texte parentLEGITEXT000005616248
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994 (version du 23 juillet 1994)Légifrance →

1. Des supports d'évaluation permettent de formaliser le contenu des entretiens d'évaluation et de proposer une notation provisoire.

2. Ils comprennent trois volets :

3. Le premier volet résume la situation de l'agent quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe et son ancienneté dans la classe.

4. Doit être mentionné sur ce projet l'avis du président du conseil d'administration sur la valeur professionnelle du fonctionnaire évalué, recueilli préalablement à l'entretien d'évaluation par le préfet du département. Cet avis est communiqué à l'intéressé.

5. Le second volet recueille l'appréciation générale portée sur le fonctionnaire évalué.

6. Cette appréciation doit faire apparaître à la fois le bilan des résultats obtenus, un avis sur les compétences du fonctionnaire évalué mises en oeuvre dans l'emploi occupé et un avis motivé sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi de la classe supérieure.

7. Ces documents sont communiqués, avec mention de la proposition de note chiffrée, par l'évaluateur à l'intéressé pour signature et observations éventuelles.

8. Le troisième volet est destiné à compléter éventuellement les avis figurant sur le second volet. La note chiffrée provisoire proposée sur le second volet par les chefs d'établissement pour leurs adjoints peut être éventuellement modifiée par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.