1. La notation définitive est communiquée aux agents sur un volet comportant également la note moyenne du grade et la date de réunion de la commission administrative paritaire compétente à laquelle sont soumises les demandes de révision, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Arrêté du 21 juillet 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1994.
TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729880
Texte parentLEGITEXT000005616248
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