Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-624 du 21 juillet 1994
RattachementChapitre II : Adaptation de la législation des rapports locatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006826243
Texte parentLEGITEXT000005616256
Référencearticle 14 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. « En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. » II. - La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. » III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « ou de perte d'emploi » sont remplacés par les mots : « , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.