Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. « En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. » II. - La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. » III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « ou de perte d'emploi » sont remplacés par les mots : « , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ».