1. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.
Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1994.
TexteLoi n° 94-624 du 21 juillet 1994
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006826275
Texte parentLEGITEXT000005616256
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