Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1994.

TexteLoi n° 94-624 du 21 juillet 1994
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006826275
Texte parentLEGITEXT000005616256
Référencearticle 45 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 (version du 24 juillet 1994)Légifrance →

1. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.

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