Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-624 du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006826238
Texte parentLEGITEXT000005616256
Référencearticle 9 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article L. 443-15-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif. » CHAPITRE II Adaptation de la législation des rapports locatifs

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.