1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
Décret n°94-626 du 22 juillet 1994 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-626 du 22 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698966
Texte parentLEGITEXT000005616259
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