1. En cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé l'épreuve ou le stage notifie les résultats au préfet de région qui délivre alors l'attestation d'aptitude demandée.
Arrêté du 22 juillet 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1994.
TexteArrêté du 22 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729895
Texte parentLEGITEXT000005616261
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