Arrêté du 22 juillet 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1994.

TexteArrêté du 22 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729884
Texte parentLEGITEXT000005616261
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 1994 (version du 24 juillet 1994)Légifrance →

1. La commission régionale spécialisée mentionnée par les articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, dont les membres sont désignés par le préfet de région, comprend :

2. 1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, qui la préside ;

3. 2° Deux infirmiers titulaires de l'un des certificats suivants :

4. a) Certificat cadre infirmier ;

5. b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;

6. c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;

7. d) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

8. e) Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

9. f) Certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique,

10. dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social et l'autre dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.