1. En cas de non-validation du stage ou de l'épreuve, l'intéressé, informé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales organisatrice de l'épreuve ou du stage, peut déposer un nouveau dossier d'inscription auprès de la même direction départementale, ou d'une autre de la même région.
Arrêté du 22 juillet 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1994.
TexteArrêté du 22 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729894
Texte parentLEGITEXT000005616261
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