Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, quatre alinéas ainsi rédigés : « La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite : « a) soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; « b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. « Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. »