Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-628 du 25 juillet 1994
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000006339889
Texte parentLEGITEXT000005616264
Référencearticle 11 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, quatre alinéas ainsi rédigés : « La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite : « a) soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; « b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. « Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.