Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-628 du 25 juillet 1994
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE À MI-TEMPS POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006339901
Texte parentLEGITEXT000005616264
Référencearticle 17 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi rédigé : « Art. 11 . - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. » CHAPITRE III Service à mi-temps pour raison thérapeutique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.