1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture et intervenus avant la date de publication du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné.
Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1994.
TexteLoi n°94-628 du 25 juillet 1994
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE À MI-TEMPS POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339906
Texte parentLEGITEXT000005616264
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