Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-628 du 25 juillet 1994
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE À MI-TEMPS POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
  2. Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339908
Texte parentLEGITEXT000005616264
Référencearticle 23 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Il est ajouté, après l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 32-1 ainsi rédigé : « Art. 32-1 . - A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. « La liste d'aptitude est valable deux ans. « L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. « Le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui reste à pourvoir, sous réserve de l'application de l'article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 p. 100 du nombre des vacances d'emplois.»

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.