Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-628 du 25 juillet 1994
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000006339883
Texte parentLEGITEXT000005616264
Référencearticle 6 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est inséré, après l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 47-1 ainsi rédigé : « Art. 47-1. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. » CHAPITRE II Dispositions relatives à la cessation progressive d'activité

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.