1. Pour les autorisations et conventions en cours, les dispositions de la présente loi ne sont applicables, le cas échéant, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-631 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006339922
Texte parentLEGITEXT000005616265
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2006 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : il est aujourd'hui l'article L2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiqu.
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