1. L'évaluation du nombre de foyers allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) de chacun des départements d'outre-mer dont le revenu minimum d'insertion est compris entre le montant maximum de cette allocation et celui applicable en métropole, ainsi que la contribution de l'Etat aux actions d'insertion définies à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, sont fixées forfaitairement à 3,2 % de l'effectif total des allocataires connus.
Arrêté du 21 juillet 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 août 1999.
TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789545
Texte parentLEGITEXT000005616266
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