1. Les organismes payeurs fournissent au délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, dès qu'elles sont établies, les statistiques sur les allocataires payés au titre de juin et de décembre de chaque année, par catégorie de foyer, définie par la présence ou non d'un conjoint et par le nombre de personnes autres composant le foyer, de zéro à huit.
Arrêté du 21 juillet 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1994.
TexteArrêté du 21 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006789546
Texte parentLEGITEXT000005616266
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