Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteLoi n°94-629 du 25 juillet 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du travail.
  1. Titre III : CONGÉS ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006757908
Texte parentLEGITEXT000005616267
Référencearticle 15 de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Est exonérée de toutes cotisations et contributions salariales et patronales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi l'allocation versée, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou de sa période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail et ayant pour effet de compenser en tout ou partie la perte ou la diminution de rémunération résultant de ce congé ou de cette réduction de durée de travail.

2. En cas de réduction de la durée du travail du salarié, le bénéfice de l'exonération prévue au présent article n'est pas accordé si l'importance de la diminution de la rémunération du salarié excède celle de la réduction de sa durée de travail.

3. Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné à la condition que l'employeur compense par une ou plusieurs embauches le volume des heures de travail prévu au contrat des salariés avant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel et pendant la durée du congé ou la période d'activité à temps partiel mentionnées à l'article L. 122-28-1 précité.

4. A défaut de compensation dans les trente jours suivant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel, le droit à exonération de l'allocation est supprimé à compter du premier versement suivant.

5. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées par les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

6. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées à compter du 1er octobre 1994 et avant le 31 décembre 1999.

7. Un bilan de l'application du dispositif prévu par le présent article sera présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 1999.

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