Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-629 du 25 juillet 1994
RattachementChapitre Ier : Aide à la scolarité.
Titre V : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Aide à la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006757917
Texte parentLEGITEXT000005616267
Référencearticle 24 de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 (version du 26 juillet 1994)Légifrance →
1. Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
2. L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
3. Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L532-2 du Code de l'éducation.
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