Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-629 du 25 juillet 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Allocation parentale d'éducation.
  1. Titre II : AMÉLIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
  2. Chapitre Ier : Allocation parentale d'éducation.
IdentifiantLEGIARTI000006757881
Texte parentLEGITEXT000005616267
Référencearticle 6 de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 752-8-1 . - Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1. « Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques. « Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année. « Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16. « Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994. » CHAPITRE II Allocation de garde d'enfant à domicile

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.