Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21 bis. - Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord de participation, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. « En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation selon l'un des modes prévus à l'article 16 ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. » Art. 20. - Le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié : 1) Le premier alinéa est ainsi modifié : a ) Dans la première phrase, les mots : « une fraction », sont remplacés par le taux : « 50 p. 100 » ; b ) La seconde phrase est supprimée. 2) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. » 3° Au dernier alinéa, les mots : « Cette fraction est réduite » sont remplacés par les mots : « Le montant de la provision visée aux deux alinéas précédents est réduit ». Section 3 Plan d'épargne d'entreprise Art. 21. - I. - Il est inséré, après l'article 24 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins : « 1° Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article 24 ; « 2° Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. « Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. « Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. » II. - 1° Le premier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance est abrogé. 2° L'article 24 de l'ordonnance précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire. »