Texte publié au Journal officiel
1. Art. 24 bis. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins : « 1° Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article 24 ; « 2° Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. « Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. « Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. » II. - 1° Le premier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance est abrogé. 2° L'article 24 de l'ordonnance précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire. » Art. 22. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la même ordonnance, le mot « salariés » est supprimé. II. - A l'article 26 de la même ordonnance, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « et des anciens salariés ». III. - L'article 30 de la même ordonnance est complété par les mots : « et des anciens salariés ». Art. 23. - L'article 27 de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la somme : « 10 000 F » est remplacée par la somme : « 15 000 F » ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « émis par l'entreprise », sont ajoutés les mots : « ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ». Art. 24. - I. - La première phrase du II de l'article 163 bis B du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article, après les mots : « les salariés , sont insérés les mots : « et anciens salariés .