1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-10 et à l'article L. 443-6 du Code du travail , un accord conclu dans les conditions prévues par l'article 16 de ladite ordonnance peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 sont négociables ou exigibles à compter de la publication de la présente loi.
Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1994.
TexteLoi n°94-640 du 25 juillet 1994
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006293962
Texte parentLEGITEXT000005616280
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