Arrêté du 5 juillet 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885476
Texte parentLEGITEXT000005616289
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté un nouveau paragraphe à la fin de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, libellé comme suit: << Pollution << 52.1. Teneur en monoxyde de carbone excessive (essence). << La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 p. 100 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 p. 100 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis à contre-visite. << A compter du 1er janvier 1997, la teneur en CO ne peut excéder 0,5 p. 100 au ralenti et 0,3 p. 100 au ralenti accéléré, dans le cas des véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.