Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 juillet 1994 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit l'Autorité des marchés financiers.
2. Ils apportent à l'Autorité des marchés financiers tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.
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