Arrêté du 18 juillet 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 18 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000020242458
Texte parentLEGITEXT000005616302
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juillet 1994 (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions :

2. -les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;

3. -les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;

4. -la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;

5. -le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;

6. -les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

7. -les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;

8. -les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;

9. -les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ;

10. -les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020242458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.