Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE Ier : ALLOCATION FORFAITAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000030073039
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 1 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

2. Après instruction, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1994 précitée.

3. Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030073039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.