Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 juin 2009.

TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000020763292
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 10 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 20 juin 2009)Légifrance →

1. Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris :

2. -l'allocation de veuvage ;

3. -les pensions civiles d'invalidité ;

4. -les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ;

5. -le revenu de solidarité active ;

6. -les revenus mobiliers ;

7. -les revenus immobiliers ;

8. -les pensions civiles et militaires de retraite ;

9. -l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

10. -s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin.

11. Sont exclues :

12. -les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ;

13. -les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020763292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.