RattachementTITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000020763292
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 10 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 20 juin 2009)Légifrance →
1. Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris :
2. -l'allocation de veuvage ;
3. -les pensions civiles d'invalidité ;
4. -les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ;
5. -le revenu de solidarité active ;
6. -les revenus mobiliers ;
7. -les revenus immobiliers ;
8. -les pensions civiles et militaires de retraite ;
9. -l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
10. -s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin.
11. Sont exclues :
12. -les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ;
13. -les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.
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