1. Le montant de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants prévue à l'article 10, troisième alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée est égal à la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale tels que fixés pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret, perçues pendant les douze derniers mois.
Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1994.
TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006666689
Texte parentLEGITEXT000005616304
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