Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE IV : AIDE SPÉCIFIQUE AUX CONJOINTS SURVIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000030073031
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 13 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les demandes d'aide spécifique prévues aux articles 11 et 12 du présent décret sont instruites et liquidées par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du demandeur.

2. Les droits sont appréciés pour une période de douze mois.

3. Les aides sont versées par fraction trimestrielle.

4. Les bénéficiaires doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030073031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.