Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 mai 2005.

TexteDécret n°94-648 du 22 juillet 1994
RattachementTITRE II : LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006666677
Texte parentLEGITEXT000005616304
Référencearticle 6 du décret n°94-648 du 22 juillet 1994 (version du 18 mai 2005)Légifrance →

1. L'aide spécifique aux travaux d'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée peut atteindre un montant de 7 622 euros dans la limite de 80 % du montant total des travaux.

2. Les travaux qui peuvent être financés au titre de cette aide sont les suivants :

3. -amélioration de l'étanchéité et de l'isolation ;

4. -installation de chauffage ;

5. -travaux d'économie d'énergie ;

6. -travaux de clos et couvert ;

7. -ravalement ;

8. -amélioration et mise en place d'un réseau (eau, gaz...) ;

9. -installation ou remplacement d'équipements sanitaires ;

10. -équipements de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées ;

11. -et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.

12. L'aide spécifique susvisée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 % du montant sur production d'un devis signé des deux parties. Le solde ne sera, dans ce cas, versé qu'après exécution des travaux. Le préfet demandera le remboursement intégral de l'aide ou de l'avance si les travaux ne sont pas exécutés.

13. Les personnes ayant perçu la totalité de l'aide spécifique prévue par le présent article, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aides spécifiques au logement accordées à certains d'entre eux, à leurs veuves ou à leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.

14. Le plafond des travaux effectués dans les mêmes locaux est fixé à 7 622 euros.

15. Cette aide est cumulable dans la limite de 95 % du coût des travaux avec la prime d'amélioration à l'habitat prévue à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.